La surveillance de communications d’un salarié par un employeur contrevient-elle au droit au respect à la vie privée et des correspondances prévu par l’article 8 de de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ? La CEDH avait, dans un arrêt du 12 janvier 2016 Barbulescu v. Romania, Aff. 61496/08, apporté des précisions sur les circonstances dans lesquelles ces droits doivent être garantis par les Etats tout en rejetant la demande du salarié. Ce dernier avait alors demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre en vertu des articles 43 de la Convention et 73 du règlement. La CEDH a rendu son verdict dans un arrêt du 5 septembre 2017 . Elle admet une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Ce texte avait été invoqué par un salarié roumain afin de contester un licenciement fondé sur l’utilisation d’un compte de messagerie professionnel pour communiquer avec son frère et sa fiancée pendant son temps de travail alors que le règlement intérieur de l’entreprise stipulait : « Il est strictement interdit de troubler l’ordre et la discipline dans les locaux de l’entreprise, et en particulier : (…) – (…) d’utiliser les ordinateurs, les photocopieurs, les téléphones, les téléscripteurs ou les télécopieurs à des fins personnelles. »
Ses demandes avaient été rejetées par les juridictions roumaines qui avaient considéré que l’accès à la messagerie était conforme au droit du travail et au droit pénal roumain ainsi qu’à la constitution roumaine et même à l’article de la Convention européenne des droits de l’homme. En dernier recours, le salarié avait saisi la CEDH pour faire condamner l’Etat roumain au motif qu’il ne lui avait pas assuré le respect des Weiter lesen